Code civil suisse
Titre préliminaire
A. Application de la loi
Art.1
La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.